47. Autant que possible et sous réserve d’un motif légitime, le conducteur d’un véhicule et ses passagers évitent d’accomplir tout acte de nature à perturber la quiétude qui règne dans un milieu naturel ou champêtre, à déranger le comportement des animaux sauvages ainsi qu’à nuire à l’écoulement des eaux ou aux interactions entre les animaux et les végétaux et leur habitat.
En particulier, il leur est interdit:1° d’effrayer, de pourchasser, de mutiler ou de tuer un animal, avec le véhicule ou autrement;
2° de jeter ou d’abandonner tout objet ou déchet.
La présente section n’a pas pour effet de restreindre la portée de normes prévues dans le cadre d’autres mesures portant sur la protection de milieux fragiles ou la conservation d’habitats d’espèces vulnérables ou menacées.
2020, c. 262020, c. 26, a. 47.