36. Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser, sur les sentiers et dans les autres lieux où la circulation des véhicules est permise, la vitesse maximale fixée par la présente loi et sa réglementation, par la signalisation ainsi que celle prévue par les autres dispositions législatives et réglementaires applicables.
Cette prescription ne s’applique pas à la circulation des véhicules des agents de la paix, à celle des ambulances, à celle des véhicules servant à la lutte contre les incendies ni à celle des véhicules d’autres personnes exerçant des fonctions en lien avec la sécurité, lorsqu’ils se rendent sur des lieux où leur intervention urgente est nécessaire.
2020, c. 262020, c. 26, a. 36.