31. Le conducteur d’un véhicule doit s’abstenir de circuler sur tout sentier ou sur toute voie dont la largeur, la vocation ou les caractéristiques ne se prêtent manifestement pas à sa circulation, par exemple les sentiers réservés à la randonnée pédestre ou les pistes qui ont été spécifiquement aménagées pour le vélo de montagne ou le ski de randonnée.
Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation d’autres personnes, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, d’arrêter, notamment pour faciliter la traversée de la voie qu’il fréquente aux personnes à pied ou qui circulent en véhicule non motorisé. À l’approche d’une intersection ou d’un passage, il laisse la priorité à ceux qui se trouvent déjà sur le passage ou qui s’y engagent.
Le gouvernement peut déterminer par règlement toute autre mesure encadrant la circulation des véhicules hors route et des véhicules d’entretien.
2020, c. 262020, c. 26, a. 31.