En vig.: 2020-12-30
19. Le gouvernement peut déterminer par règlement:1° les classes ou les catégories de permis de conduire délivrés ou reconnus en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui autorisent la conduite de tout véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien, ou des catégories de véhicules qu’il précise; 2° les catégories ou les caractéristiques des véhicules hors route pouvant être conduits par une personne qui n’est titulaire que d’un permis autorisant la conduite d’un cyclomoteur;
3° les catégories ou les caractéristiques des véhicules pouvant être conduits par une personne âgée de moins de 18 ans, l’âge minimal pour les conduire ou pour y transporter des passagers, y compris sur une terre privée;
4° la mise en place, sur tout ou partie du territoire, d’un régime de permis se substituant ou complémentaire à celui prévu au Code de la sécurité routière, les catégories de permis, en fonction des caractéristiques des véhicules ou de leur usage, l’autorité apte à les délivrer, les droits exigibles ainsi que les conditions donnant ouverture à la délivrance, au renouvellement, à la suspension ou à la révocation de tels permis.
En vue d’adapter l’exigence d’un permis de conduire à la réalité ou à l’éloignement de certaines communautés du réseau routier, le règlement peut autoriser l’autorité qui le délivre à fixer certaines conditions à sa délivrance ou substituer à l’obligation de détenir un permis ou un certificat de formation d’autres moyens pour permettre à une communauté autochtone ou à une communauté éloignée de vérifier les qualités et les aptitudes minimales exigées des conducteurs de véhicules qui résident dans une telle localité. Les normes différentes ainsi fixées peuvent, sous réserve d’une vérification de ces qualités et de ces aptitudes, prévoir un âge inférieur à celui fixé à l’article 16.
Le gouvernement peut de plus déterminer par règlement, après consultation de la Société de l’assurance automobile du Québec:1° les infractions à la présente loi, au Code de la sécurité routière ou à une autre loi donnant ouverture, en plus de celles prévues à l’article 33, à la suspension, au non-renouvellement ou à la révocation du permis autorisant la conduite d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien, sur décision du ministre ou de plein droit, à la suite d’une déclaration de culpabilité;
2° les modalités d’application d’un système de points d’inaptitude lié aux contraventions aux dispositions de la présente loi et, selon le cas, à celles du Code de la sécurité routière en lien avec la conduite d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien, lequel système peut notamment mener à la suspension et à la révocation d’un permis;
3° les modalités et le processus entourant l’imposition d’une suspension ou d’une révocation du permis à la suite d’infractions, leur durée ainsi que les conditions et modalités pour recouvrer le permis suspendu ou révoqué;
4° l’exigence de réussir un ou plusieurs examens, de participer à une ou plusieurs formations, de nature pratique ou théorique, pour obtenir l’autorisation de conduire ou pour recouvrer ce droit après sanction, ainsi que toute autre norme, condition ou restriction liées à l’autorisation de conduire un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien.
2020, c. 262020, c. 26, a. 19.