En vig.: 2020-12-30
17. Le ministre peut déterminer par règlement les éléments de formation théorique et pratique exigés pour l’obtention du certificat de formation visé au deuxième alinéa de l’article 16.
Les dispositions du règlement peuvent prévoir la ou les organisations dont les formations ou les examens sont reconnus et fixer le niveau ou la note à atteindre pour obtenir un certificat attestant de la réussite à une formation ou à un examen.
Le règlement peut en outre prévoir des équivalences, des exceptions ainsi que le montant maximal de frais pouvant être exigés par le ministre ou par une autre personne pour la délivrance d’un certificat, la passation d’un examen ou pour suivre une formation.
L’exigence du certificat de formation ne s’applique pas au titulaire d’un permis ou d’une autorisation, délivré à l’extérieur du Québec, accepté ou reconnu d’une valeur équivalente en vertu des articles 85 et suivants du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2020, c. 262020, c. 26, a. 17.