En vig.: 2020-12-30
146. Le Règlement sur la motoneige (chapitre V-1.2, r. 1) et le Règlement sur les véhicules tout terrain (chapitre V-1.2, r. 6) sont réputés pris sous le régime de la présente loi dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci et chacune de leurs dispositions est réputée être une disposition, déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 91, dont la violation constitue une infraction. Le décret n° 1013-99 concernant l’habilitation de deux agents à délivrer des certificats d’aptitude pour conduire un véhicule hors route aux personnes âgées de 14 ans et plus mais de moins de 16 ans (1999, G.O. 2, 4285) est réputé constituer un règlement pris par le ministre pour l’application de l’article 17.
Tout règlement édicté en vertu d’une disposition de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé en vertu des dispositions de la présente loi.
2020, c. 262020, c. 26, a. 146.