114. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas:1° quiconque contrevient à l’un des articles 22 ou 24, au quatrième alinéa de l’article 50 ou à l’un des articles 57, 86, 87 ou 88;
2° le propriétaire d’un véhicule qui contrevient à l’article 25, au premier alinéa de l’article 35, qui permet ou tolère qu’une personne circule avec son véhicule s’il n’est pas conforme à l’article 65 ou qui permet ou fait réaliser une réparation ou une modification en contravention de l’article 67;
3° le conducteur qui contrevient à l’article 27, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 28, au deuxième alinéa de l’article 35, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’un des articles 44, 47, 48 ou 50, au quatrième alinéa de l’article 51, à l’un des articles 58, 59, 60 ou 75 ou qui circule avec un véhicule qui n’est pas conforme à l’article 65 ou a été réparé ou modifié en contravention de l’article 67;
4° le passager d’un véhicule hors route qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 43, à l’article 47, au troisième alinéa de l’article 50 ou au premier alinéa ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 52;
5° le conducteur ou le passager d’un véhicule non motorisé qui contrevient à l’article 72;
6° le club d’utilisateurs de véhicules hors route qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 82 ou au premier alinéa de l’article 89.