En vig.: 2020-12-30
106. Une sanction administrative pécuniaire est imposée par une personne désignée par le ministre par la notification d’un avis de réclamation à la personne concernée.
La personne concernée doit avoir préalablement été informée du manquement qui lui est reproché par un avis de non-conformité lui mentionnant que le manquement pourrait donner lieu à une sanction administrative pécuniaire et à l’exercice d’une poursuite pénale. Lorsque les circonstances s’y prêtent, l’avis peut offrir à la personne l’opportunité de remédier au manquement constaté, lui préciser le délai alloué et la personne auprès de qui en faire rapport.
L’avis de réclamation d’une sanction administrative pécuniaire doit préciser:1° le manquement constaté;
2° le montant de la sanction administrative pécuniaire dont le paiement est exigé, les modalités de paiement et le délai pour ce faire, lequel ne peut être inférieur à 30 jours de la notification de l’avis;
3° le droit de la personne concernée de demander le réexamen de la décision lui imposant une sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours de la notification de la décision;
4° son droit de contester devant le Tribunal administratif du Québec la décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire.
À moins qu’un délai supérieur ne soit prévu dans l’avis, le montant dû porte intérêt au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis. L’avis de contravention doit aussi contenir des renseignements relatifs aux modalités de recouvrement du montant réclamé, notamment celles relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévu à l’article 111.
L’avis interrompt la prescription à la date de la notification.
2020, c. 262020, c. 26, a. 106.