102.L’agent de la paix, l’inspecteur et l’agent de surveillance de sentier doivent, sur demande, s’identifier et exhiber leur insigne ou le certificat attestant leur qualité.
102.L’agent de la paix, l’inspecteur et l’agent de surveillance de sentier doivent, sur demande, s’identifier et exhiber leur insigne ou le certificat attestant leur qualité.