101.L’agent de surveillance de sentier n’est pas autorisé à exercer les pouvoirs prévus aux articles 84 à 86 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ni, malgré les articles 87 et 98 de ce code, à effectuer des arrestations et des perquisitions.
101.L’agent de surveillance de sentier n’est pas autorisé à exercer les pouvoirs prévus aux articles 84 à 86 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ni, malgré les articles 87 et 98 de ce code, à effectuer des arrestations et des perquisitions.