5. Le transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule hors route n’est permis que si ce traîneau ou cette remorque est fabriqué selon les normes réglementaires.
Le premier alinéa ne s’applique au transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule tout-terrain muni d’au moins quatre roues ou par une motoneige que dans la mesure où sont en vigueur des normes réglementant la fabrication de tel traîneau ou de telle remorque.
1996, c. 60, a. 5; 2009, c. 18, a. 1.