45.1. Le ministre établit un processus de traitement des plaintes fondées sur des inconvénients de voisinage ou sur tout autre préjudice lié aux bruits, aux odeurs ou à d’autres contaminants pour lesquels aucune action en justice ne peut être entreprise en application des dispositions de la présente loi.
Le processus est administré par toute personne désignée par le ministre.