27. La vitesse maximale d’une motoneige est de 70 km/h et celle de tout autre véhicule hors route est de 50 km/h.
Cependant, sur un sentier visé par l’article 15, aux endroits où une signalisation conforme aux normes réglementaires l’indique, elle peut être respectivement de 90 km/h et de 70 km/h ou inférieure à celle fixée au premier alinéa.
Elle peut aussi être inférieure à celle fixée au premier alinéa aux endroits suivants, là où une signalisation conforme aux normes réglementaires l’indique:1° sur un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers;
2° sur une terre du domaine de l’État ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8;
3° sur un terrain municipal visé au paragraphe 2° de l’article 48.
Le présent article ne s’applique pas sur un chemin public.
1996, c. 60, a. 27; 1999, c. 40, a. 328.