15. L’aménagement et l’exploitation d’un sentier par un club d’utilisateurs de véhicules hors route sont subordonnés:1° sur une terre du domaine privé, à l’autorisation expresse du propriétaire;
2° sur une terre du domaine de l’État, conformément à la loi, à l’autorisation expresse du ministre ou de l’organisme ayant autorité sur cette terre ou à qui la gestion ou l’administration de celle-ci a été confiée.
L’aménagement du croisement d’un sentier avec un chemin public est subordonné à l’autorisation expresse de l’autorité responsable de l’entretien de ce chemin.
Toute autorisation est valide pour la période que son auteur détermine.
1996, c. 60, a. 15; 1999, c. 40, a. 328.