59. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 18, du deuxième alinéa de l’article 21.1 ou des deux premiers alinéas de l’article 35 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.
1996, c. 60, a. 59; 2006, c. 12, a. 21; 2009, c. 18, a. 18.