58. Quiconque nuit à un agent de la paix ou à un agent de surveillance de sentier, soit le trompe par réticence ou fausse déclaration, soit encore cache ou détruit un document pertinent à une inspection, commet une infraction et est passible d’une amende de 375 $ à 750 $.
1996, c. 60, a. 58; 2014, c. 12, a. 34.