53.Quiconque contrevient à l’une des dispositions réglementaires déterminées en application du paragraphe 15° de l’article 46 commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 300 $.
53.Quiconque contrevient à l’une des dispositions réglementaires déterminées en application du paragraphe 15° de l’article 46 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.