45.8. Une médiation ne peut se prolonger au-delà de 60 jours après la date de la nomination du médiateur, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Le médiateur peut mettre fin à la médiation avant l’expiration de ce délai ou du délai convenu s’il estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n’est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les parties.