45.14. L’arbitre ne peut ordonner que des mesures visant à:1° rendre normaux les inconvénients de voisinage dont, entre autres, par l’érection de murs insonorisants ou par l’imposition de limites de vitesse réduites;
2° faire cesser un préjudice lié aux bruits, aux odeurs ou à d’autres contaminants, notamment par le déplacement ou la fermeture d’un tronçon de sentier.
Il ne peut condamner une partie à des dommages-intérêts ou, sous réserve du troisième alinéa, à des frais liés à l’arbitrage.
Les parties supportent les honoraires et les frais de l’arbitre à moins que, par décision motivée, il en ordonne autrement.