24.Aucun occupant d’un véhicule hors route ou d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule ne peut y consommer de boissons alcoolisées; il ne peut non plus y consommer du cannabis ou toute autre drogue, sous réserve des exceptions prévues par règlement du gouvernement.
1996, c. 60, a. 24; 2018, c. 192018, c. 19, a. 651.
24.Nul ne peut consommer de boissons alcooliques à bord soit d’un véhicule hors route, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule.
1996, c. 60, a. 24.
La modification apportée à cet article par 2018, c. 19, a. 65 est en vigueur dans la mesure où elle édicte le pouvoir du gouvernement de prévoir des exceptions par règlement, voir D. 1084-2018 (2018) G.O.2, 6225.