V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
1.1. Les dispositions du chapitre II de la présente loi relatives à l’équipement obligatoire, celles de la section I du chapitre IV relatives aux utilisateurs et celles des articles 28 à 30 relatives aux règles de circulation s’appliquent aux utilisateurs de véhicules hors route ou à de tels véhicules, selon le cas, lorsque ces derniers circulent sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Outre ce que prévoit le Code de la sécurité routière, les dispositions suivantes de ce code ainsi que tout règlement édicté en vertu de celles-ci s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’utilisation de véhicules hors route sur les chemins publics et autres lieux où s’applique ce code:
1°  celles des articles 166.1 à 179 relatives aux obligations en cas d’accident contenues au titre IV;
2°  celles des articles 209.1 à 209.26 relatives aux sanctions en cas de conduite sans permis ou durant sanction contenues au chapitre III du titre V;
3°  celles des articles 288 à 318 relatives à la signalisation routière contenues au titre VII;
4°  celles relatives aux règles de circulation routière contenues dans le titre VIII et plus particulièrement:
a)  celles des articles 320 à 397 et 402 à 443.7 contenues aux sections I, II, IV et V du chapitre II, autres que celles des articles 421.1, 426 à 428, 432 et 440.1;
b)  celles des articles 460, 471 et 472, du premier alinéa de l’article 473 et des articles 474 à 474.2, 498 et 498.1;
c)  celles des articles 504 à 519 contenues au chapitre VII;
5°  celles des articles 636 à 637, 642 et 643.
Lorsqu’une infraction à l’une des dispositions visées au deuxième alinéa donne lieu à l’inscription de points d’inaptitude, les règles prévues au Code de la sécurité routière à cet égard ainsi qu’au règlement qui en découle s’appliquent.
2014, c. 12, a. 2; 2018, c. 7, a. 180.
1.1. Les dispositions du chapitre II de la présente loi relatives à l’équipement obligatoire, celles de la section I du chapitre IV relatives aux utilisateurs et celles des articles 28 à 30 relatives aux règles de circulation s’appliquent aux utilisateurs de véhicules hors route ou à de tels véhicules, selon le cas, lorsque ces derniers circulent sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Outre ce que prévoit le Code de la sécurité routière, les dispositions suivantes de ce code ainsi que tout règlement édicté en vertu de celles-ci s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’utilisation de véhicules hors route sur les chemins publics et autres lieux où s’applique ce code:
1°  celles des articles 166.1 à 179 relatives aux obligations en cas d’accident contenues au titre IV;
2°  celles des articles 209.1 à 209.26 relatives aux sanctions en cas de conduite sans permis ou durant sanction contenues au chapitre III du titre V;
3°  celles des articles 288 à 318 relatives à la signalisation routière contenues au titre VII;
4°  celles relatives aux règles de circulation routière contenues dans le titre VIII et plus particulièrement:
a)  celles des articles 320 à 397 et 402 à 443 contenues aux sections I, II et IV du chapitre II, autres que celles des articles 421.1, 426 à 428, 432 et 440.1;
b)  celles des articles 460, 471 et 472, du premier alinéa de l’article 473 et des articles 474 à 474.2, 498 et 498.1;
c)  celles des articles 504 à 519 contenues au chapitre VII;
5°  celles des articles 636 à 637, 642 et 643.
Lorsqu’une infraction à l’une des dispositions visées au deuxième alinéa donne lieu à l’inscription de points d’inaptitude, les règles prévues au Code de la sécurité routière à cet égard ainsi qu’au règlement qui en découle s’appliquent.
2014, c. 12, a. 2; 2018, c. 7, a. 180.
1.1. Les dispositions du chapitre II de la présente loi relatives à l’équipement obligatoire, celles de la section I du chapitre IV relatives aux utilisateurs et celles des articles 28 à 30 relatives aux règles de circulation s’appliquent aux utilisateurs de véhicules hors route ou à de tels véhicules, selon le cas, lorsque ces derniers circulent sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Outre ce que prévoit le Code de la sécurité routière, les dispositions suivantes de ce code ainsi que tout règlement édicté en vertu de celles-ci s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’utilisation de véhicules hors route sur les chemins publics et autres lieux où s’applique ce code:
1°  celles des articles 166.1 à 179 relatives aux obligations en cas d’accident contenues au titre IV;
2°  celles des articles 209.1 à 209.26 relatives aux sanctions en cas de conduite sans permis ou durant sanction contenues au chapitre III du titre V;
3°  celles des articles 288 à 318 relatives à la signalisation routière contenues au titre VII;
4°  celles relatives aux règles de circulation routière contenues dans le titre VIII et plus particulièrement:
a)  celles des articles 320 à 397 et 402 à 443 contenues aux sections I, II et IV du chapitre II, autres que celles des articles 421.1, 426 à 428, 432 et 440.1;
b)  celles des articles 460, 471 et 472, du premier alinéa de l’article 473 et des articles 474 à 474.2 et 498;
c)  celles des articles 504 à 519 contenues au chapitre VII;
5°  celles des articles 636 à 637, 642 et 643.
Lorsqu’une infraction à l’une des dispositions visées au deuxième alinéa donne lieu à l’inscription de points d’inaptitude, les règles prévues au Code de la sécurité routière à cet égard ainsi qu’au règlement qui en découle s’appliquent.
2014, c. 12, a. 2.
1.1. Les dispositions du chapitre II de la présente loi relatives à l’équipement obligatoire, celles de la section I du chapitre IV relatives aux utilisateurs et celles des articles 28 à 30 relatives aux règles de circulation s’appliquent aux utilisateurs de véhicules hors route ou à de tels véhicules, selon le cas, lorsque ces derniers circulent sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Outre ce que prévoit le Code de la sécurité routière, les dispositions suivantes de ce code ainsi que tout règlement édicté en vertu de celles-ci s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’utilisation de véhicules hors route sur les chemins publics et autres lieux où s’applique ce code:
1°  celles des articles 166.1 à 179 relatives aux obligations en cas d’accident contenues au titre IV;
2°  celles des articles 209.1 à 209.26 relatives aux sanctions en cas de conduite sans permis ou durant sanction contenues au chapitre III du titre V;
3°  celles des articles 288 à 318 relatives à la signalisation routière contenues au titre VII;
4°  celles relatives aux règles de circulation routière contenues dans le titre VIII et plus particulièrement:
a)  celles des articles 320 à 397 et 402 à 443 contenues aux sections I, II et IV du chapitre II, autres que celles des articles 421.1, 426 à 428, 432 et 440.1;
b)  celles des articles 460, 471 et 472, du premier alinéa de l’article 473 et des articles 474 à 474.2 et 498;
c)  celles des articles 504 à 519 contenues au chapitre VII;
5°  celles des articles 636 à 637, 642 et 643.
Lorsqu’une infraction à l’une des dispositions visées au deuxième alinéa donne lieu à l’inscription de points d’inaptitude, les règles prévues au Code de la sécurité routière à cet égard ainsi qu’au règlement qui en découle s’appliquent.
2014, c. 12, a. 2.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 17 décembre 2015 lorsqu’elles rendent applicables les dispositions des articles 209.1 à 209.2.1.2, 328.2, 422.1, 422.4, 434.2 et 434.5 du Code de la sécurité routière. (2014, c. 12, a. 63, par. 2°).