12. La circulation des véhicules hors route à une distance inférieure à celle fixée par règlement municipal ou, à défaut, à moins de 30 m d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives est interdite, sauf:1° autorisation expresse du propriétaire ou du locataire de l’habitation ou de l’aire réservée;
2° sur un chemin public ou construit sur le domaine de l’État dans les conditions prévues par la présente loi;
3° sur un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers;
4° sur un sentier établi dans une emprise ferroviaire désaffectée et indiqué à un schéma d’aménagement et de développement ou à un plan métropolitain d’aménagement et de développement;
5° dans tout autre endroit déterminé par règlement du gouvernement.
La distance de 30 m prévue au premier alinéa est portée à 100 m pour tout nouveau sentier aménagé après le 31 décembre 2011. Le sentier dont le tracé est changé de façon peu significative, notamment à la suite de la perte d’un droit de passage, ne constitue pas un nouveau sentier.
Un sentier dont le tracé est changé en application du deuxième alinéa ne doit pas permettre la circulation des véhicules hors route à une distance inférieure à celle existante d’un lieu mentionné au premier alinéa avant la modification, sauf si cette distance est d’au moins 100 m.
1996, c. 60, a. 12; 2000, c. 56, a. 209; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 150; 2010, c. 33, a. 3.