95. La fusion d’émetteurs ou l’acquisition par un émetteur de la totalité ou d’une partie substantielle de l’actif d’un autre émetteur ou de sa filiale donne lieu, à l’égard des dirigeants et des administrateurs, aux présomptions prévues à l’article 94.
Cet article s’applique uniquement lorsqu’un émetteur assujetti au moins était partie à la fusion ou au regroupement.
1982, c. 48, a. 95; 2008, c. 7, a. 141.