94. Lorsqu’un émetteur, assujetti ou non, devient initié à l’égard d’un autre émetteur, déjà assujetti, les dirigeants et les administrateurs du premier sont réputés être initiés à l’égard du second depuis six mois ou, si leur nomination est plus récente, depuis leur entrée en fonctions.
Si le premier est assujetti, les dirigeants et les administrateurs du second sont également réputés initiés à son égard, dans les mêmes conditions.
1982, c. 48, a. 94; 2008, c. 7, a. 140.