92. Toute personne qui acquiert ou aliène un instrument financier dérivé sur les titres de l’émetteur assujetti à l’égard duquel elle est initiée est réputée modifier son emprise sur la valeur en cause.
L’Autorité peut, par règlement, déterminer toute autre opération sur titre modifiant une emprise sur une valeur.
1982, c. 48, a. 92; 2002, c. 45, a. 625; 2004, c. 37, a. 90.