84.L’émetteur assujetti dépose auprès de l’Autorité une notice annuelle contenant les informations prévues par règlement, dans le délai fixé par règlement.
1982, c. 48, a. 84; 2001, c. 38, a. 30; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
84.L’émetteur assujetti dépose auprès de l’Agence une notice annuelle contenant les informations prévues par règlement, dans le délai fixé par règlement.
1982, c. 48, a. 84; 2001, c. 38, a. 30; 2002, c. 45, a. 696.
84.L’émetteur assujetti dépose auprès de la Commission une notice annuelle contenant les informations prévues par règlement, dans le délai fixé par règlement.
84.L’émetteur assujetti qui compte établir un prospectus simplifié dans les conditions prévues à l’article 18 ou 64 dépose un dossier d’information auprès de la Commission.