82.1. La direction de l’émetteur assujetti est tenue d’envoyer la circulaire prévue à l’article 82 dans tous les cas, même lorsqu’elle ne sollicite pas de procurations en vertu d’une interdiction portée par la loi du lieu de constitution de celui-ci.
La direction doit envoyer la circulaire à tous les porteurs de titres inscrits, sauf aux porteurs de titres d’emprunt ou d’actions privilégiées qui n’auront pas droit de vote à l’assemblée visée par la circulaire.
1984, c. 41, a. 32; 1990, c. 77, a. 19.