80.1. L’émetteur qui a placé des titres sous le régime de la dispense de prospectus prévue à l’article 47 ou 48 est tenu de déposer auprès de l’Autorité et d’envoyer à ses porteurs, dans les délais prévus aux articles 75 et 76, des états annuels vérifiés et des états semestriels non vérifiés, en la forme déterminée par règlement pour les états financiers prévus aux articles 75 et 76.
1990, c. 77, a. 18; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.