80. Les états financiers prévus à la présente loi ou aux règlements sont dressés selon les dispositions pertinentes de la présente loi et des règlements, selon les principes comptables généralement reconnus et selon les exigences supplémentaires prévues par les instructions générales.
Le rapport du vérificateur est établi selon les dispositions pertinentes du règlement, selon les normes de vérification généralement reconnues et selon les exigences supplémentaires prévues par les instructions générales.
1982, c. 48, a. 80; 1984, c. 41, a. 30.