78. Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti fait parvenir à tous les porteurs inscrits de ces titres, autres que les porteurs de titres d’emprunt, et à la Commission un rapport trimestriel incluant les états financiers prévus à l’article 76 et les renseignements requis par règlement.
1982, c. 48, a. 78; 1984, c. 41, a. 29; 2001, c. 38, a. 27.