77. Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti fait parvenir à tous les porteurs inscrits de ses titres, autres que les porteurs de titres d’emprunt, et à l’Autorité un rapport annuel contenant les états financiers et le rapport du vérificateur prévus à l’article 75, ainsi que les autres informations requises par règlement.
1982, c. 48, a. 77; 2001, c. 38, a. 26; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.