76. Dans les 60 jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de son exercice, l’émetteur assujetti dépose auprès de la Commission des états financiers trimestriels en la forme déterminée par règlement.
Toutefois, dans le cas du premier exercice, la Commission détermine, après consultation avec l’émetteur, les états financiers qui doivent être déposés.
1982, c. 48, a. 76; 1984, c. 41, a. 28.