75.Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti dépose auprès de l’Autorité des états financiers annuels et le rapport du vérificateur en la forme déterminée par règlement.
1982, c. 48, a. 75; 1984, c. 41, a. 27; 2001, c. 38, a. 24; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
75.Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti dépose auprès de l’Agence des états financiers annuels et le rapport du vérificateur en la forme déterminée par règlement.
1982, c. 48, a. 75; 1984, c. 41, a. 27; 2001, c. 38, a. 24; 2002, c. 45, a. 696.
75.Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti dépose auprès de la Commission des états financiers annuels et le rapport du vérificateur en la forme déterminée par règlement.
1982, c. 48, a. 75; 1984, c. 41, a. 27; 2001, c. 38, a. 24.
75.Dans les 140 jours suivant la fin de son exercice, l’émetteur assujetti dépose auprès de la Commission des états financiers annuels et le rapport du vérificateur en la forme déterminée par règlement.
75.Dans les 90 jours suivant la fin de son exercice, l’émetteur assujetti dépose auprès de la Commission des états financiers annuels et le rapport du vérificateur en la forme déterminée par règlement.