74. L’émetteur assujetti n’est pas tenu d’établir un communiqué de presse lorsque la direction supérieure en appréhende un préjudice grave et qu’elle est fondée à croire qu’aucune opération sur les titres de l’émetteur n’a été effectuée ou ne sera effectuée sur la base des renseignements encore inconnus du public.
Dès que les circonstances justifiant le secret ont cessé d’exister, l’émetteur se conforme à l’article 73.