73. Dès que survient un changement important susceptible d’exercer une influence appréciable sur la valeur ou le cours de ses titres et encore inconnu du public, l’émetteur assujetti établit et diffuse un communiqué de presse en exposant la substance.
Il dépose immédiatement un exemplaire de ce communiqué auprès de l’Autorité.
Il dépose également auprès de l’Autorité, en la forme et dans le délai fixés par règlement, une déclaration de changement important.
1982, c. 48, a. 73; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2001, c. 38, a. 22.