7. Ainsi, dans le cas du fonds commun de placement, l’information à fournir se rapporte au fonds et il incombe à la personne chargée de la gestion du fonds de la fournir.
Dans le cas du contrat d’investissement, l’information à fournir se rapporte à l’affaire et il incombe au promoteur de l’affaire et aux personnes qui en ont la direction de la fournir, à moins que la Commission ne désigne spécialement une personne en vertu de l’article 66 ou 104.
1982, c. 48, a. 7; 1984, c. 41, a. 3.