Est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:1° dont une valeur a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité;
2° dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d’achat, ont fait l’objet d’une note d’information déposée auprès de l’Autorité;
3° dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;
4° dont les titres ont été échangés contre ceux d’un autre émetteur ou des porteurs de cet émetteur dans le cadre d’une entente, d’une fusion, d’une opération de regroupement ou de restructuration ou d’une opération semblable, à laquelle au moins un émetteur assujetti est partie;
5° dont l’existence résulte de la continuation ou de la prorogation d’un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;
6° qui est visé à l’article 68.1 ou 338;
7° qui est déterminé par règlement;
8° qui est désigné par l’Autorité conformément à l’article 272.2 ou aux critères établis par règlement.