6. Dans le cas d’un patrimoine doté d’un certain degré d’autonomie, notamment dans le cas d’une caisse de retraite, d’une société, d’une fiducie ou d’un groupement dépourvu de la personnalité juridique, les dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci s’appliquent comme si le patrimoine était doté de la personnalité, mais il incombe aux personnes chargées de son administration de les observer. On peut intenter contre elles les poursuites tant civiles que pénales reliées à la présente loi, pour les faits relatifs à ce patrimoine.
Dans le cas d’une société, ces poursuites peuvent également être intentées contre la société ou contre les associés, à l’exception des commanditaires.
1982, c. 48, a. 6; 1984, c. 41, a. 3; 2001, c. 38, a. 6; 2006, c. 50, a. 5.