59. La dispense prévue à l’article 58 s’applique également aux titres d’emprunt qui ne sont pas émis par un émetteur assujetti mais qui sont garantis par un émetteur assujetti dont une valeur est inscrite à la cote d’une bourse reconnue.
Le délai applicable dans ce cas est déterminé par règlement.
1982, c. 48, a. 59; 2001, c. 38, a. 17.