51. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement sans publicité d’une valeur lorsque le coût total de souscription ou d’acquisition est d’au moins 150 000 $ par personne, à condition que chaque personne agisse pour son propre compte. Celui qui effectue ce placement donne l’avis prévu à l’article 46.
Toutefois, la présente dispense n’est pas ouverte dans le cas de titres placés auprès d’une société constituée en vue du placement sous le régime de la présente dispense.
1982, c. 48, a. 51; 1984, c. 41, a. 17.