4.1. Une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci relative à l’appel public à l’épargne, au droit d’un client de recevoir un prospectus, un avis d’exécution et un relevé de compte, au droit d’un client de résoudre une souscription, à l’exercice du droit de vote afférent à des titres et à la garde des titres en dépôt pour le compte d’un client, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un cabinet qui exerce ses activités par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières régi par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).