49.L’émetteur qui effectue un placement sous le régime de la dispense prévue à l’article 48 avise l’Autorité, selon la forme prévue par règlement, dans un délai de 10 jours de la fin du placement.
1982, c. 48, a. 49; 1984, c. 41, a. 16; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
49.L’émetteur qui effectue un placement sous le régime de la dispense prévue à l’article 48 avise l’Agence, selon la forme prévue par règlement, dans un délai de 10 jours de la fin du placement.
1982, c. 48, a. 49; 1984, c. 41, a. 16; 2002, c. 45, a. 696.
49.L’émetteur qui effectue un placement sous le régime de la dispense prévue à l’article 48 avise la Commission, selon la forme prévue par règlement, dans un délai de 10 jours de la fin du placement.
49.L’émetteur qui effectue un placement dans les conditions prévues à l’article 47 avise la Commission, selon la forme prévue par règlement, avant le début de l’opération et dans un délai de 10 jours de la fin de celle-ci.