40.1. Le prospectus, le prospectus provisoire, un document dont la Commission autorise l’utilisation au lieu d’un prospectus, la notice d’offre prévue à l’article 53, le dossier d’information prévu à l’article 85, ainsi que la note d’information, l’offre, la circulaire du conseil d’administration et l’avis d’un dirigeant prévus au Titre quatrième sont établis en français, ou en français et dans une autre langue.