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Décisions des tribunaux
V-1.1
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 38
Versions de la disposition
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Date d'entrée en vigueur
2009-09-28
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38
.
L’Autorité peut ordonner l’interruption d’un placement dans les cas prévus à l’article 15 ou lorsque l’intérêt public le justifie.
1982, c. 48, a. 38
;
2002, c. 45, a. 696
;
2004, c. 37, a. 90
;
2006, c. 50, a. 24
;
2009, c. 25, a. 8
.
2008-03-17
Afficher le texte complet à cette date
38
.
L’Autorité peut ordonner l’interruption du placement dans les cas suivants:
1
°
le prospectus ou le prospectus provisoire n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
2
°
la modification au prospectus ou au prospectus provisoire n’a pas été établie dans le délai prévu;
3
°
l’Autorité estime que la protection des épargnants l’exige.
Le placement ne peut reprendre qu’avec l’autorisation de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 38
;
2002, c. 45, a. 696
;
2004, c. 37, a. 90
;
2006, c. 50, a. 24
.
2004-12-17
Afficher le texte complet à cette date
38
.
L’Autorité peut ordonner l’interruption du placement dans les cas suivants:
1
°
le prospectus ou le prospectus provisoire n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
2
°
la modification requise par les articles 25 ou 26 n’a pas été établie dans le délai prévu;
3
°
l’Autorité estime que la protection des épargnants l’exige.
Le placement ne peut reprendre qu’avec l’autorisation de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 38
;
2002, c. 45, a. 696
;
2004, c. 37, a. 90
.
2004-02-01
Afficher le texte complet à cette date
38
.
L’Agence peut ordonner l’interruption du placement dans les cas suivants:
1
°
le prospectus ou le prospectus provisoire n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
2
°
la modification requise par les articles 25 ou 26 n’a pas été établie dans le délai prévu;
3
°
l’Agence estime que la protection des épargnants l’exige.
Le placement ne peut reprendre qu’avec l’autorisation de l’Agence.
1982, c. 48, a. 38
;
2002, c. 45, a. 696
.
1983-04-06
38
.
La Commission peut ordonner l’interruption du placement dans les cas suivants:
1
°
le prospectus ou le prospectus provisoire n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
2
°
la modification requise par les articles 25 ou 26 n’a pas été établie dans le délai prévu;
3
°
la Commission estime que la protection des épargnants l’exige.
Le placement ne peut reprendre qu’avec l’autorisation de la Commission.
1982, c. 48, a. 38
.
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