351. Le 19 janvier 1983, les organismes d’autoréglementation peuvent continuer à exercer leur activité, même s’ils ne satisfont pas aux conditions prévues par le titre VI, jusqu’à ce que la Commission, sur autorisation du gouvernement, décide de leur accorder ou de leur refuser la reconnaissance.
1982, c. 48, a. 351; 1984, c. 41, a. 71; 1989, c. 48, a. 256.