34. Le placement peut être prolongé de 12 mois aux conditions suivantes:1° un prospectus contenant les informations et les attestations prévues au règlement et accompagné des documents prévus par règlement est soumis 30 jours au moins avant le terme défini à l’article 33;
2° un prospectus accompagné des documents prévus par règlement est soumis dans les dix jours suivant le terme défini à l’article 33;
3° la Commission vise le prospectus dans les 20 jours suivant le terme défini à l’article 33.
Le placement peut se poursuivre, par dérogation à l’article 33, jusqu’à la décision de la Commission sur le nouveau visa à condition que soient respectés les délais prévus aux paragraphes 1° et 2°.
L’année de prolongation court cependant à compter du terme défini à l’article 33.