338.1. Dans le cas de placements effectués avant le 6 avril 1983 sans respecter les formalités prévues par la loi applicable à l’époque de l’opération, l’Autorité peut régulariser la situation des titres ainsi placés lorsqu’elle juge que le prospectus aurait été visé s’il avait été soumis ou qu’elle aurait accordé une dispense de prospectus si on lui en avait fait la demande.
1984, c. 41, a. 70; 2004, c. 37, a. 39.