333. Dans l’exercice de leurs pouvoirs de réglementation, le gouvernement, le ministre ou la Commission peuvent établir diverses catégories de personnes, de valeurs ou d’opérations et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie.
1982, c. 48, a. 333; 1997, c. 36, a. 9; 2001, c. 38, a. 95.