332. Le gouvernement peut par règlement:1° déterminer les autres formes d’investissement soumises à la présente loi;
2° déterminer les activités rémunérées visées par l’article 149;
3° déterminer la politique que les courtiers et les conseillers en valeurs doivent adopter conformément à l’article 168.1.1 ou des éléments de cette politique.