331.1. L’Autorité peut, par règlement:1° déterminer la forme et le contenu des documents, déclarations et attestations prévus par la présente loi ou les règlements;
2° déterminer, parmi les documents prévus par la présente loi ou un règlement pris en application de celle-ci, ceux qui doivent être déposés ou transmis au moyen du support ou de la technologie qu’elle indique dans ce règlement;
3° fixer les différents délais conformément aux dispositions de la présente loi;
3.1° déterminer qu’une personne est un fonds d’investissement à capital fixe ou un organisme de placement collectif pour l’application du paragraphe 2° de la définition de «fonds d’investissement à capital fixe» et du paragraphe 2° de la définition de «organisme de placement collectif» prévues à l’article 5;
4° déterminer les portions de titres d’un émetteur et établir les modalités aux fins de l’application du paragraphe 9° de la définition de «placement» prévue à l’article 5;
4.1° déterminer les conditions et modalités de transmission ou de réception d’un document visé par la présente loi ou un règlement pris en application de celle-ci;
5° déterminer les cas et prévoir l’information et les attestations visés par le deuxième alinéa de l’article 12 et l’article 40.1;
6° subordonner à des conditions ou à la souscription d’un engagement l’octroi du visa de l’Autorité relatif à un prospectus et fixer les conditions auxquelles le placement d’une valeur peut se faire au moyen de divers types de prospectus;
6.0.1° déterminer les cas, conditions ou modalités dans lesquels le visa de l’Autorité est réputé octroyé pour l’application du chapitre I du titre II;
6.1° déterminer les conditions et modalités relatives à la modification d’un prospectus ou d’un prospectus provisoire et au placement de titres supplémentaires au moyen de la modification de prospectus;
6.1.1° déterminer des conditions et modalités d’exercice du droit de résolution prévu à l’article 30;
6.1.2° prévoir un droit de résiliation relatif à la souscription ou à l’achat de titres à l’occasion du placement d’une valeur ainsi que les conditions et modalités qui s’y rattachent;
6.2° déterminer les conditions et modalités de la durée ou de la prolongation du placement d’une valeur;
7° établir des règles sur la désignation des titres et la modification de leurs caractéristiques;
8° prescrire la communication d’informations concernant les valeurs ou leur commerce à l’Autorité, aux organismes d’autoréglementation, aux porteurs de valeurs, aux épargnants, aux clients ou au public et établir les règles de gestion dont les pratiques en matière de gouvernance, que la personne inscrite doit observer en vue de sauvegarder les intérêts de ses clients;
9° définir les exigences relatives à la comptabilité des émetteurs, des courtiers, des conseillers, des gestionnaires de fonds d’investissement et des organismes d’autoréglementation, aux livres, registres et autres documents qu’ils doivent tenir, ainsi qu’à l’établissement et la vérification de leurs états financiers;
9.1° établir les règles applicables aux personnes visées à l’article 169 ou 171, notamment en ce qui concerne les exigences d’examen ou d’approbation de leurs règles de fonctionnement ou les restrictions relatives à la propriété ou au contrôle de ces personnes;
9.2° déterminer les critères et les conditions qui encadrent la décision de l’Autorité de désigner une agence de notation;
9.2.1° déterminer les critères et les conditions qui encadrent la décision de l’Autorité de désigner un indice de référence et l’administrateur de cet indice;
9.3° déterminer les règles applicables à une agence de notation désignée ou à un administrateur d’indice de référence désigné et à la communication d’informations à l’Autorité, au public, à la personne dont les titres sont notés ou aux utilisateurs d’un indice de référence désigné;
9.4° prescrire les obligations qui incombent à une agence de notation désignée, notamment en ce qui concerne le code de conduite, l’interdiction de maintenir ou d’émettre une notation et la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts entre l’agence de notation et la personne dont les titres sont notés, la tenue de livres et de registres nécessaires dans la conduite des affaires et la nomination du responsable de la conformité et des dirigeants;
9.5° prescrire les obligations qui incombent à un administrateur d’indice de référence désigné ou à une personne qui fournit des informations ou des données servant à établir un indice de référence désigné;
9.6° déterminer les règles applicables aux indices de référence désignés, celles-ci pouvant varier en fonction des catégories qu’elle établit;
10° donner la force de règlements pris en vertu de la présente loi à des règles ou à des normes établies par un organisme d’autoréglementation ou une association professionnelle, ainsi qu’à leur modification;
11° dispenser avec ou sans condition une catégorie de personnes, de valeurs ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi ou des règlements;
11.1° définir l’expression «investisseur qualifié» et déterminer les conditions d’un placement de titre auprès d’un investisseur qualifié pour l’application de l’article 43;
12° interdire l’utilisation d’un document publicitaire lors d’un placement;
13° définir des cas où l’Autorité peut refuser d’apposer son visa sur un prospectus prévu au titre II;
14° établir, pour le placement de titres, des régimes particuliers d’information en fonction de la nature des titres ou des catégories d’émetteurs, fixer les conditions d’utilisation de tels régimes et prévoir que des documents peuvent tenir lieu de prospectus dans les circonstances et aux autres conditions qu’elle détermine;
15° subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer ou à stabiliser ou influencer le cours d’une valeur;
16° établir les règles de fonctionnement portant sur la gestion, la gérance, la garde et la composition des avoirs du fonds d’investissement, notamment celles portant sur la gouvernance et la gestion de conflit d’intérêts, y compris les règles applicables à un comité créé à ces fins, et interdire certaines opérations pour la protection des porteurs de valeurs;
17° interdire ou subordonner à des conditions les opérations sur valeurs et les prêts conclus avec des personnes qui ne sont pas entièrement indépendantes par rapport au fonds d’investissement;
18° (paragraphe abrogé);
18.1° déterminer l’émetteur visé par le paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 68;
18.2° déterminer les critères pour permettre à l’Autorité de désigner l’émetteur réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne conformément au paragraphe 8° du deuxième alinéa de l’article 68;
18.3° déterminer qu’une personne est un initié pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 89;
19° établir des règles concernant les états financiers et le rapport du vérificateur prévus par la présente loi ou les règlements;
19.1° déterminer les règles applicables à la vérification par un comptable de toute personne assujettie à la présente loi, notamment déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un cabinet d’experts-comptables ainsi que les avis que ce cabinet doit produire à l’Autorité et au comité de vérification de la personne assujettie;
19.2° déterminer les règles applicables à un comité de vérification d’un émetteur régi par la présente loi;
19.3° prescrire les obligations qui incombent aux émetteurs assujettis et à leurs dirigeants signataires quant aux contrôles et procédures de communication de l’information et au contrôle interne à l’égard de l’information financière, notamment en ce qui a trait à la conception, à l’établissement et au maintien de ces contrôles, à l’évaluation de leur efficacité et à la divulgation des résultats de cette évaluation, à leur documentation, au suivi de leurs modifications, à toute fraude les concernant ainsi qu’à la vérification de l’évaluation du contrôle interne;
19.4° établir les règles relatives aux attestations que doivent fournir les émetteurs assujettis et leurs dirigeants signataires concernant le contrôle interne à l’égard de l’information financière et les contrôles et procédures de communication de l’information;
19.5° établir les règles portant sur la gouvernance de l’émetteur assujetti;
20° déterminer les obligations d’information continue visées aux articles 73 et 74;
20.1° déterminer les règles applicables aux initiés visés au chapitre IV du titre III;
21° déterminer les règles applicables aux offres publiques visées au titre IV;
22° déterminer les conditions et modalités de publication et de dépôt ainsi que les interdictions d’opérations pour l’application de l’article 115;
23° (paragraphe abrogé);
24° prescrire des mesures de protection des porteurs minoritaires à l’égard d’opérations qu’elle détermine, qui sont accomplies par des émetteurs ou autres personnes bénéficiant de l’accès au marché des capitaux et qui sont susceptibles de donner lieu à des situations de conflit d’intérêts;
25° déterminer les conditions dans lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription ou détenir une participation dans le capital d’une personne inscrite;
26° établir les catégories d’inscription, les conditions que doivent remplir les candidats, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité des personnes inscrites;
27° déterminer, en vue de l’application de l’article 159, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à l’Autorité et celles sur lesquelles l’Autorité dispose du pouvoir d’approbation;
27.0.1° déterminer les personnes physiques visées à l’article 159.0.1;
27.0.2° déterminer l’information et les documents qui doivent être fournis en application de l’article 159.0.1;
27.0.3° déterminer les modalités selon lesquelles s’effectue le partage de commission visé à l’article 160.1.1;
27.0.4° déterminer la politique que les courtiers et les conseillers doivent adopter conformément à l’article 168.1.1 ou des éléments de cette politique.
27.1° (paragraphe abrogé);
28° établir les obligations incombant à une personne inscrite, à une personne reconnue en vertu de l’article 169 ou à un organisme d’autoréglementation par suite d’une opération sur des titres faux, perdus ou volés;
29° déterminer les cas et les conditions dans lesquels le courtier doit participer à un fonds de garantie;
30° établir les règles et modalités relatives à la transmission de documents prévue à l’article 165;
31° (paragraphe abrogé);
32° établir les règles de fonctionnement d’un marché coté ou hors cote;
32.0.1° établir les règles concernant l’offre et la négociation d’une valeur mobilière ou une opération sur celle-ci afin notamment de favoriser l’efficience et la transparence des marchés ou d’empêcher la fraude et la manipulation;
32.1° prévoir les cas où la section II du chapitre II du titre VIII s’applique à une personne qui souscrit ou acquiert un titre à l’occasion d’un placement effectué sous le régime d’une dispense de prospectus ou à l’occasion d’une offre publique d’achat ou de rachat ou qui effectue toute autre opération déterminée par règlement;
32.2° déterminer quels sont les autres documents essentiels pour l’application de la définition de «document essentiel» prévue à l’article 225.3;
33° établir un régime de concertation avec un organisme poursuivant une fin analogue, dans les matières relevant à la fois de la présente loi et des lois adoptées par l’autorité législative dont émane cet autre organisme;
33.1° déterminer la compétence locale qui est déléguée à une autre autorité et la compétence d’une autre autorité qui peut être exercée par l’Autorité conformément à l’article 307 ainsi que les modalités et conditions de leur exercice;
33.2° déterminer la mesure et les conditions et modalités qui encadrent l’ordonnance et la décision de l’Autorité aux fins de l’application de l’article 307.1;
33.3° intégrer par renvoi dans la législation en valeurs mobilières du Québec toute disposition de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité et établir les cas, les conditions et les modalités de cette intégration pour l’application de l’article 308 et déterminer les conditions et modalités qui encadrent la décision ou l’ordonnance de l’Autorité aux fins de l’application de l’article 308.0.1;
33.4° déterminer les conditions et modalités dans lesquelles l’Autorité ou le Tribunal administratif des marchés financiers ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut rendre une décision ou une ordonnance en vertu de sa compétence locale en se fondant sur une décision rendue par une autre autorité et déterminer les cas où cette décision ne pourra être rendue sans donner de nouveau à l’intéressé l’occasion d’être entendu conformément à l’article 308.0.3;
33.5° permettre, dans les matières qui y sont énumérées, que la compétence d’une autre autorité soit reconnue au Québec en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence conformément aux articles 308.1.1 à 308.2.1;
33.6° établir les cas, les conditions et les modalités dans lesquels un visa est réputé octroyé pour l’application de la législation en valeurs mobilières du Québec, notamment lorsqu’un prospectus ou une modification d’un prospectus est visé en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité en application du paragraphe 1° de l’article 308.2.1;
33.6.1° établir les cas, les conditions et les modalités dans lesquels l’état d’émetteur assujetti d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs est réputé révoqué pour l’application de la législation en valeurs mobilières du Québec, notamment lorsque l’état d’émetteur assujetti d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs est révoqué en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité en application du paragraphe 1.1° de l’article 308.2.1;
33.7° établir les cas, les conditions et les modalités dans lesquels une personne ou une catégorie de personnes est réputée reconnue, désignée ou autorisée à exercer une activité pour l’application de la législation en valeurs mobilières du Québec, notamment lorsqu’elle est reconnue, désignée ou autorisée en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité en application des paragraphes 2° et 3° de l’article 308.2.1;
33.8° établir les cas, les conditions et les modalités dans lesquels une dispense de la législation en valeurs mobilières du Québec est réputée consentie par l’Autorité, notamment lorsqu’une dispense est consentie en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité visée au paragraphe 4° de l’article 308.2.1;
33.9° déterminer les circonstances dans lesquelles une activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs ou reliée à une opération sur une valeur donnée est réputée interdite conformément à l’article 265, notamment lorsque la même activité est interdite par une autre autorité en vertu d’un pouvoir analogue à celui prévu à l’article 265 conformément au paragraphe 5° de l’article 308.2.1;
33.10° prévoir qu’une personne est une autorité en valeurs mobilières du Canada pour l’application de la définition de l’expression «autorité en valeurs mobilières du Canada» prévue à l’article 308.2.1.1;
34° définir les termes et expressions utilisés pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en vertu du présent article.